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Crédit-bail, leasing et location financière
Constamment confrontés à la problématique du financement professionnel au cours de la vie sociale d’une entreprise, les dirigeants s’efforcent de trouver des solutions adaptées auprès des établissements de crédit. Dans cette optique, le crédit-bail, qui est une technique contractuelle d’origine Américaine, s’est considérablement développé depuis quelques décennies en raison de ses nombreux atouts.
Qu’est ce que le crédit bail ? définition…
Afin de comprendre le mécanisme du crédit-bail de manière optimale, il convient de se référer aux dispositions de l’article L313-7 du Code Monétaire et Financier qui a été modifié par la Loi n°2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Dès lors, l’arsenal législatif Français en matière de crédit-bail envisage quatre opérations différentes qu’il nous appartient de distinguer successivement. A ce propos, les opérations de crédit-bail mentionnées à l’article L313-7 ne peuvent être faites à titre habituel que par des entreprises commerciales agréées en qualité d’établissement de crédit.
Tout d’abord, le crédit-bail est l’opération par laquelle un crédit-bailleur loue au bénéfice d’une entreprise (crédit-preneuse), des biens d’équipement ou de matériel d’outillage préalablement acquis, pendant une durée déterminée en contrepartie de redevances ou de loyers. Au terme dudit contrat de crédit-bail, l’établissement de crédit est tenu d’offrir au locataire l’opportunité facultative d’acquérir les biens loués pour un prix prenant en considération les versements d’ores et déjà effectués.
En outre, nous sommes également en présence d’un crédit-bail lorsqu’un établissement de crédit consent la location d’un bien immobilier au profit d’une entreprise si cette dernière bénéficie de la possibilité de l’acheter au plus tard à l’expiration du bail. En ce sens, la société crédit-preneuse dispose de plusieurs options en fonction des termes du contrat de crédit-bail. D’une part, l’acquisition peut être liée à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente. D’autre part, l’acquisition est susceptible de résulter du transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. De plus, la dernière hypothèse réside dans l’acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués.
Par ailleurs, l’opération consistant dans la location d’un fonds de commerce assortie d’une promesse unilatérale de vente à un prix prédéterminé est assimilable au crédit-bail.
Enfin, est un crédit-bail l’opération par laquelle un crédit-bailleur donne en location des parts sociales à une entreprise en y adjoignant une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Les obligations légales de mise en place d’un crédit bail
Ensuite au terme de l’évocation des quatre opérations qualifiées de crédit-bail par le Code Monétaire et Financier, il convient de s’intéresser à leurs modalités constitutives puisqu’elles doivent être soumises à une publicité destinée à l’identification du crédit-bailleur, du crédit-preneur mais également des biens loués. Lorsque le crédit-bail porte sur des biens mobiliers, l’établissement de crédit demande la publication des informations inhérentes à l’opération auprès du Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel l’entreprise locataire est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
En revanche lorsque le crédit-bail concerne des biens immobiliers, il s’agit pour le crédit-bailleur de procéder à un enregistrement auprès du Bureau des Hypothèques conformément aux règles en vigueur en matière de publicité foncière.
Les avantages du crédit bail pour les entreprises
Enfin au-delà cette présentation technico-juridique du crédit-bail, il est de bon aloi de comprendre plus pragmatiquement son intérêt pour les chefs d’entreprise en terme de financement des équipement professionnels. Ainsi si le recours au crédit-bail est naturellement plus onéreux qu’une acquisition classique, il présente plusieurs avantages inestimables dans le cadre d’une entreprise.
- Dans un premier temps, le crédit-bail témoigne d’une grande souplesse de fonctionnement une fois qu’il est constitué.
- Dans un deuxième temps, le crédit-bail permet le renouvellement des biens indispensables à la croissance d’une entreprise sans que celle-ci ne doive débloquer ni même avancer des fonds importants.
- Dans un troisième temps, le crédit-bail revêt un intérêt fiscal résultant notamment de l’absence d’immobilisation dans le bilan comptable.
Le devoir d’information du crédit-bailleur
Dans un crédit professionnel sous forme de crédit-bail, le loueur ou le crédit-bailleur doit remplir des obligations spécifiques tout comme le locataire, dont celui d’informer le preneur sur certains points précis.
Le crédit-bailleur doit informer, conseiller et mettre en garde
Avant que la signature du contrat de crédit professionnel ne soit effective, le crédit-bailleur doit fournir les renseignements nécessaires à son client sur tous les détails importants concernant l’entente.
Il s’agit entre autres de la durée du contrat, du montant des loyers, de la modalité de paiement et des échéances. Un tableau d’amortissement doit également être remis et les pénalités convenues entre les deux parties en cas d’impayés seront communiquées.
Le crédit-bailleur a en outre le devoir de conseiller le futur locataire dans sa démarche. Il lui indiquera en l’occurrence le contrat qui peut le mieux répondre à ses besoins tout en étudiant sa capacité de remboursement. Enfin, il lui revient de mettre en garde son client lorsque le bien que ce dernier souhaite louer ne pourra pas lui être rentable, et lui indiquer par la même occasion le risque d’endettement et le risque d’échec qu’il encourt s’il persiste à signer.
Le manquement à l’obligation d’information doit être prouvé
En cas de manquement à son obligation d’information, la responsabilité civile de l’établissement qui a accordé le crédit professionnel peut être remise en cause. Toutefois, la partie prenante doit prouver que le loueur a réellement omis, avant la souscription, de l’informer, de le conseiller ou de le mettre en garde contre d’éventuels risques. De son côté, le crédit-bailleur a le droit de prouver le contraire.
Si le vendeur arrive à démontrer que son client ne lui a pas indiqué ses besoins alors qu’il les lui a demandés, ou qu’il a fourni des informations inexactes ou imprécises, sa responsabilité peut ne pas être engagée ou partagée avec celle du crédit-preneur, proportionnellement à la faute commise par chacun. Le degré de compétence du locataire sur le contrat et le bien objet du bail sera pris en compte pour mesurer les parts de responsabilité de chacun.