Au regard des dispositions de l'article 1832 du Code Civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Dès lors, ladite société est une personne morale dont la personnalité juridique est distincte de celle de ses fondateurs. C'est pourquoi lorsqu'elle sollicite l'obtention d'un prêt à caractère financier, l'établissement de crédit entend souvent se réserver l'opportunité d'agir non seulement sur le patrimoine de la société mais également sur celui-ci des associés.
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Les garanties possibles
Dans cette optique, les établissements bancaires choisissent parfois l'option du cautionnement réel qui consiste pour un associé à offrir en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. Ce peut être aussi un nantissement de fonds de commerce ou de parts sociales.
Néanmoins, il ne s'agit pas de la solution privilégiée par les banquiers dans la mesure où ils préfèrent intervenir sur l'ensemble du patrimoine des associés en recourant à un cautionnement personnel dans l'hypothèse où la société ne serait plus en mesure de satisfaire à ses obligations.
La caution personnelle
En matière de cautionnement personnel, si le cautionnement simple consiste en un engagement subsidiaire de la caution, le cautionnement solidaire réside quant à lui dans un engagement à titre principal.
Par ailleurs dans le cadre de la contraction d'un contrat de cautionnement solidaire, celui-ci doit être proportionnel aux capacités financières de la caution dirigeante. L'article L341-4 du Code de la Consommation dispose effectivement qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Enfin concernant le recours à un cautionnement solidaire mais également simple, le créancier professionnel est tenu de porter à la connaissance de la caution dirigeante, au plus tard le 31 Mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 Décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
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